Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-713 du 3 juin 2021
RattachementTitre II : MODIFICATIONS DE DÉCRETS NON CODIFIÉS
IdentifiantLEGIARTI000043607666
Texte parentLEGITEXT000043607619
Référencearticle 10 du décret n°2021-713 du 3 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la partie « Code de la défense » de l'annexe du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) les mots :

2. « 3 mois à compter de la réception de la demande d'accord d'exécution répondant aux prescriptions réglementaires pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne.

3. « 1 mois à compter de la réception de la demande d'accord d'exécution répondant aux prescriptions réglementaires pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.

4. « 15 jours à compter de la réception de la demande d'accord d'exécution répondant aux prescriptions réglementaires pour les autres transports de matières nucléaires de catégories I et II. »

5. Sont remplacés par les mots :

6. « Au moins quinze jours francs avant le début du transport.

7. « Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.

8. « Ce délai est porté à :

9. «-un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;

10. «-trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.

11. « En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.

12. « Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet. »

13. Dans la même partie, la référence : « V de l'article R. 1333-17 » est remplacée par la référence : « I de l'article R. 1333-8 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 : art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043607666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.