Article 1 LEGIARTI000043607648
A modifié :
- Code de la défense. : art. R1332-22
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : personnes exerçant une activité associée à des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion. Objet : clarification et renforcement du cadre de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations, et de leurs transports, communément désignés comme « sécurité nucléaire », pour les activités associées à des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion. Entrée en vigueur : 1er janvier 2023. Notice : le chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense traite de la protection des matières nucléaires (plutonium, uranium, thorium, tritium et lithium 6) et des activités associées telles que la détention, l'utilisation ou le transport de ces matières (centrales nucléaires, installations du cycle, réacteurs de recherche, etc.) contre des actes de malveillance et contre la perte de matières, notamment dans un but de lutte contre la prolifération, appelée dans ce décret « sécurité nucléaire ». Ce décret clarifie et renforce le cadre de la sécurité nucléaire. Il renforce les procédures de contrôle (autorisations, modifications, arrêt, suivi des transports). En contrepartie toutefois, il crée la possibilité d'exemptions et de dérogations au cas par cas pour les matières et les activités identifiées comme représentant peu d'enjeu de sécurité nucléaire. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-6, L. 1333-1 à L. 1333-14, R. 1142-3, R. 1143-1, R. 1332-1 à R. 1332-7, R. 1332-22, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1333-79, R. 2311-1 à R. 2311-8 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 114-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-14, R. 1333-104 et R. 1333-121 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et R. 114-5 ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret modifié n° 2009-1120 du 17 septembre 2009 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la défense) ;
Vu le décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
Vu le décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement, et sa partie « Energie et climat » ;
Vu l'avis de la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 14 janvier 2021 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 28 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié :
A créé :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Au III du titre II de l'annexe du décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97- 34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les mots « Autorisations d'importation et d'exportation de matières nucléaires, suspension ou retrait de ces mesures » sont remplacés par « Autorisations d'activités faisant intervenir des matières nucléaires, contrôle et sanctions relatives à ces activités » et les mots : « Articles L. 1333-2, L. 1333-3, R. 1333-3 et R. 1333-6 » sont remplacés par les mots : « Articles L. 1333-2, L. 1333-3, L. 1333- 4-1, R. 1333-3, R. 1333-72, R. 1333-77, R. 1333-78 et D. 1333-79 ».
A modifié :
A modifié :
1. Dans la partie « Code de la défense » de l'annexe du décret n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la défense), les mots :
2. « 15 jours, sous réserve des délais suivants.
3. « Un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.
4. « Trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne »
5. Sont remplacés par les mots :
6. « Au moins quinze jours francs avant le début du transport.
7. « Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.
8. « Ce délai est porté à :
9. « - un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;
10. « - trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
11. « En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.
12. « Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet. »
A modifié :
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le présent titre.
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.
1. I. - Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret valent autorisations, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction issue du présent décret, jusqu'à l'expiration de leur délai de validité et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2030.
2. II. - Les demandes d'autorisation déposées et en cours d'instruction avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.
1. Lorsqu'une activité mentionnée à l'article L. 1333-2 du code de la défense, exercée légalement, est soumise à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-8 du même code du fait d'une modification des conditions d'application de celui-ci et sans que l'activité ait été modifiée, les personnes responsables de cette activité ont jusqu'au 1er janvier 2024 pour demander cette autorisation.
1. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juin 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juin 2021).