1. Lorsqu'une activité mentionnée à l'article L. 1333-2 du code de la défense, exercée légalement, est soumise à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-8 du même code du fait d'une modification des conditions d'application de celui-ci et sans que l'activité ait été modifiée, les personnes responsables de cette activité ont jusqu'au 1er janvier 2024 pour demander cette autorisation.
Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2021-713 du 3 juin 2021
RattachementTitre III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000043607678
Texte parentLEGITEXT000043607619
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