Décret n°2021-736 du 9 juin 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

TexteDécret n°2021-736 du 9 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043631371
Texte parentLEGITEXT000043631360
Référencearticle 3 du décret n°2021-736 du 9 juin 2021 (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. L'aide financière mentionnée à l'article 2 est accordée sur demande de l'établissement. L'établissement transmet sa demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent au plus tard deux mois après la publication du présent décret. Cette demande est accompagnée des justificatifs suivants, à défaut d'irrecevabilité :

2. - raison sociale de l'établissement ;

3. - forme juridique de l'établissement ;

4. - SIRET de l'établissement ;

5. - coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;

6. - le nombre de spécimens détenus par espèce animale, à l'exception des invertébrés ;

7. - certificat de capacité pour les espèces concernées si réglementairement nécessaire ;

8. - autorisation préfectorale d'ouverture si réglementairement nécessaire ;

9. - preuve de l'enregistrement des animaux quand cela est obligatoire dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap) ;

10. - montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis avril 2020 ;

11. - déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions fixées par l'article 3, que les informations déclarées sont exactes, que sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 est régulière et que l'aide financière versée sera utilisée pour l'achat de nourriture et de litière à destination des animaux détenus ainsi que pour les soins qui leurs sont apportés ;

12. - déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et si l'établissement est une micro ou petite entreprise.

13. Les dossiers de demande d'aide sont instruits par la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane, soit dont relève le siège social de l'établissement soit du département où se situe l'établissement au moment du dépôt de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043631371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.