Arrêté du 9 juin 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

TexteArrêté du 9 juin 2021
RattachementSection 1 : Candidats scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat et candidats en formation professionnelle par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue au sein d'un établissement public ou privé habilité et inscrits à l'examen selon la modalité du contrôle en cours de formation
IdentifiantLEGIARTI000043632023
Texte parentLEGITEXT000043632002
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 juin 2021 (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves ponctuelles terminales des enseignements de spécialité « gestion des ressources et de l'alimentation » et « territoires et technologies » du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ». Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites sur le livret scolaire.

2. Lorsque la note obtenue à l'épreuve ponctuelle terminale de philosophie est inférieure à la moyenne annuelle dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, la note moyenne annuelle est retenue au titre de l'épreuve ponctuelle terminale de philosophie.

3. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés aux alinéas précédents sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

4. Les dispositions mentionnées aux alinéas précédents s'appliquent également aux candidats scolaires ajournés à une session précédente et inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat.

5. Une note de contrôle continu est arrêtée pour chacune des épreuves que les candidats ajournés à une session précédente, scolarisés et inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat durant l'année scolaire 2020-2021 devaient repasser. Les épreuves concernées sont : langue vivante A, langue vivante B, éducation physique et sportive, mathématiques/technologies informatique et multimédia, physique-chimie, territoires et sociétés, histoire-géographie/éducation socioculturelle, selon la carte d'épreuves du candidat. Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes sur le cycle dans les enseignements concernés inscrites dans le livret scolaire. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés aux précédents alinéas du présent article, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043632023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.