Arrêté du 16 décembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 16 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031682833
Texte parentLEGITEXT000043633025
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :

2. 1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

4. 3° D'utiliser des appareils électroniques ;

5. 4° De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.

6. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

7. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031682833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.