Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 décembre 2015 relatif à la discipline des concours d'entrée à l'Institut national du service public et des épreuves d'accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le16 décembre 2015
Publié le24 décembre 2015
Articles10 articles en vigueur
NORRDFF1528109A
IdentifiantLEGITEXT000043633025
RéférenceArrêté du 16 décembre 2015 relatif à la discipline des concours d'entrée à l'Institut national du service public et des épreuves d'accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000031682821

1. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Article 2 LEGIARTI000043633201

1. La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Institut national du service public ou de son délégué.

Article 3 LEGIARTI000031682825

1. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

2. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 4 LEGIARTI000031682833

1. Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :

2. 1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

4. 3° D'utiliser des appareils électroniques ;

5. 4° De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.

6. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

7. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 5 LEGIARTI000043633199

1. L'exclusion du concours est prononcée par le jury, complété par le directeur de l'Institut national du service public ou par son délégué.

2. Le jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'entrée à l'Institut national du service public.

3. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Article 6 LEGIARTI000031682837

1. Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article 7 LEGIARTI000031682839

1. Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé leur anonymat, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission et le nombre des candidats admis.

2. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

3. L'absence de l'un des membres du jury à l'une des interrogations des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à l'interrogation et à la notation des candidats ultérieurs de cette épreuve.

Article 8 LEGIARTI000031682827

Sont abrogés : L'arrêté du 28 octobre 1982 modifié relatif à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; L'arrêté du 28 octobre 1982 relatif à l'organisation et à la discipline des épreuves permettant l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

A abrogé :

  • Arrêté du 30 juillet 1990 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9
  • Arrêté du 24 décembre 1990 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11

Article 9 LEGIARTI000031682829

1. Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Article 10 LEGIARTI000031682831

1. La directrice de l'Ecole nationale d'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, T. Le Goff

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 décembre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043633025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.