Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé leur anonymat, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission et le nombre des candidats admis.
2. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3. L'absence de l'un des membres du jury à l'une des interrogations des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à l'interrogation et à la notation des candidats ultérieurs de cette épreuve.
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