Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024.
TexteArrêté du 4 décembre 2015
RattachementSection 4 : Formations diplômantes proposées aux élèves des cycles internationaux
Annexe
Titre II : LES AUTRES FORMATIONS
Chapitre Ier : Des cycles internationaux
Section 4 : Formations diplômantes proposées aux élèves des cycles internationaux
IdentifiantLEGIARTI000031948365
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Article 35
2. Des parcours de masters, en partenariat avec des universités ou des grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, conformément à l'article 50 du présent règlement intérieur, sont organisés par l'école au bénéfice des élèves du cycle international long et du cycle international de perfectionnement.
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