Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024.
TexteArrêté du 4 décembre 2015
RattachementSection 4 : Les autres actions de formation
Annexe
Titre II : LES AUTRES FORMATIONS
Chapitre III : De la formation professionnelle tout au long de la vie
Section 4 : Les autres actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000031948375
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Article 48
2. Le programme est arrêté chaque année sur décision du directeur de l'école. Les admissions dans chacune des autres actions de formation sont prononcées par le directeur de l'école.
3. Les contenus, la durée, le lieu, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des actions sont fixés par décision du directeur de l'école.
4. Article 49
5. Le directeur de l'école peut ouvrir une formation spécifique à son initiative ou en réponse à une demande directe ou par soumission à appel d'offres.
6. Les contenus, la durée, le lieu, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des formations spécifiques sont fixés par décision du directeur de l'école.
Aller plus loin
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