Arrêté du 4 décembre 2015 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2015
Rattachement
Section 5 : Les formations diplômantes
  1. Annexe
  2. Titre II : LES AUTRES FORMATIONS
  3. Chapitre III : De la formation professionnelle tout au long de la vie
  4. Section 5 : Les formations diplômantes
IdentifiantLEGIARTI000031948377
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Article 50

2. L'école propose seule ou en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, des formations diplômantes ouvertes aux élèves des cycles internationaux et à des participants extérieurs, dans les conditions de sélection prévues par chacune d'entre elles.

3. Article 51

4. Avec l'accord écrit de l'auteur et sauf opposition explicite du jury de soutenance, le directeur de l'école peut décider d'autoriser la publication de tout ou partie du mémoire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031948377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.