Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024.
TexteArrêté du 4 décembre 2015
RattachementSection 5 : Les formations diplômantes
Annexe
Titre II : LES AUTRES FORMATIONS
Chapitre III : De la formation professionnelle tout au long de la vie
Section 5 : Les formations diplômantes
IdentifiantLEGIARTI000031948377
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Article 50
2. L'école propose seule ou en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, des formations diplômantes ouvertes aux élèves des cycles internationaux et à des participants extérieurs, dans les conditions de sélection prévues par chacune d'entre elles.
3. Article 51
4. Avec l'accord écrit de l'auteur et sauf opposition explicite du jury de soutenance, le directeur de l'école peut décider d'autoriser la publication de tout ou partie du mémoire.
Aller plus loin
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