Arrêté du 4 décembre 2015 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2015
Rattachement
Section 2 : Représentation des élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs et du cycle international de perfectionnement
  1. Annexe
  2. Titre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES, AUDITEURS, STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, ET ÉTUDIANTS DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE
  3. Chapitre Ier : Représentation
  4. Section 2 : Représentation des élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs et du cycle international de perfectionnement
IdentifiantLEGIARTI000031948381
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Article 59

2. Les élèves du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié et les élèves du cycle international de perfectionnement sont représentés auprès du directeur de l'école par une délégation composée de six élèves.

3. Article 60

4. Les élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs et les élèves du cycle international de perfectionnement élisent, chacun en ce qui les concerne, trois délégués.

5. Ceux-ci peuvent être reçus par le directeur de l'école ou l'un de ses collaborateurs pour examiner toute question d'intérêt collectif.

6. Ces délégués sont élus au scrutin de liste secret à la représentation proportionnelle avec attribution des sièges restants selon le système du plus fort reste.

7. Les listes comportant trois noms pour les administrateurs et trois noms pour les élèves du cycle international de perfectionnement ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, ni suppression de noms, ni modification de l'ordre de la liste. Il est constitué un bureau de vote présidé par le directeur chargé de la formation ou son représentant et composé du doyen et de l'élève le plus jeune de la promotion.

8. Le dépouillement du scrutin est effectué immédiatement après la clôture par les membres du bureau de vote. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Le président proclame les résultats dès le dépouillement terminé.

9. Ces résultats sont affichés dans les locaux de l'école et mis en ligne le même jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031948381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.