Arrêté du 4 décembre 2015 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2015
Rattachement
Section 2 : Obligations des autres élèves, auditeurs, stagiaires des cycles préparatoires, et étudiants de la classe préparatoire
  1. Annexe
  2. Titre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES, AUDITEURS, STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, ET ÉTUDIANTS DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE
  3. Chapitre III : Obligations
  4. Section 2 : Obligations des autres élèves, auditeurs, stagiaires des cycles préparatoires, et étudiants de la classe préparatoire
IdentifiantLEGIARTI000031948385
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Article 67

2. Les autres élèves, stagiaires et étudiants, s'engagent à assister avec assiduité et ponctualité aux activités organisées par l'école, dans ses locaux et hors de ceux-ci, conformément au programme qu'ils sont appelés à suivre. A défaut, ils doivent fournir par écrit toutes justifications utiles à l'école pour leurs absences ou leurs retards.

3. Le directeur de l'école ou son représentant peut, pour des raisons exceptionnelles, accorder des autorisations d'absence de durée limitée.

4. Article 68

5. Les stagiaires des cycles préparatoires sont tenus de rejoindre l'affectation dans le centre de préparation qui leur a été notifiée par l'école, dès le début du cycle. A défaut, les dispositions de l'article 21 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné s'appliquent.

6. Pendant le cycle, ils sont sous la responsabilité pédagogique du directeur du centre de préparation qui exerce ses activités sous le contrôle du directeur de l'école. Ils sont tenus de respecter le programme et les obligations fixées par le directeur du centre de préparation. Les absences éventuelles sont relevées par ce dernier qui les porte immédiatement à la connaissance de l'école pour application éventuelle des dispositions de l'article 21 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.

7. Article 69

8. Les autres élèves, stagiaires et étudiants absents pour raison de santé doivent aussitôt prévenir l'école. Ils doivent, dans les 48 heures, fournir un certificat médical établi par un médecin de leur choix. L'école peut demander à un médecin qu'elle désigne d'effectuer une contre-visite dont les frais sont à sa charge.

9. Article 70

10. Toute absence non motivée d'une personne visée à la présente section et bénéficiaire d'une bourse est portée à la connaissance des organismes gestionnaires de la bourse.

11. Article 71

12. Les autres élèves et auditeurs sont tenus de rejoindre l'affectation de stage qui leur a été notifiée par l'école. Pendant leur période de stage, ils sont sous la responsabilité pédagogique conjointe de l'école et d'un maître de stage. Ils sont tenus de respecter le programme fixé par le maître de stage. Les absences éventuelles sont relevées par ce dernier qui les porte à la connaissance de l'école.

13. Article 72

14. Pendant leur stage et à l'occasion des enseignements qui leur sont dispensés, les élèves, étudiants, auditeurs et stagiaires sont tenus à la plus entière discrétion sur les documents ou informations portés à leur connaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031948385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.