Arrêté du 4 décembre 2015 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2015
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux élèves issus des concours
  1. Annexe
  2. Titre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES, AUDITEURS, STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, ET ÉTUDIANTS DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE
  3. Chapitre IV : Discipline
  4. Section 1 : Dispositions applicables aux élèves issus des concours
IdentifiantLEGIARTI000031948387
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Article 73

2. Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, la mauvaise conduite, le manque d'assiduité au travail, toute faute grave contre la discipline ou l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires.

3. Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'école peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.

4. Article 74

5. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction quelconque au règlement des épreuves fait l'objet, par le responsable de la surveillance, d'un rapport qui est transmis au directeur de l'école et au président du jury, en vue d'éventuelles sanctions disciplinaires.

6. Article 75

7. Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :

8. 1° L'avertissement donné par le directeur de l'école ;

9. 2° Le blâme, infligé dans les mêmes conditions ;

10. 3° L'exclusion, temporaire ou définitive, prononcée par arrêté du ministre de la fonction publique sur proposition du directeur, après avis du conseil de discipline prévu à l'article 76 ci-dessous.

11. Article 76

12. Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école toutes les fois que celui-ci le juge utile.

13. Il comprend le directeur de l'école ou son représentant, le directeur chargé de la formation ou son représentant, deux intervenants désignés par le directeur et l'élève représentant au conseil d'administration la promotion (le titulaire ou son suppléant) à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil.

14. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

15. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Il statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

16. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031948387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.