Arrêté du 4 décembre 2015 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2019 au 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2015
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables aux élèves des cycles internationaux
  1. Annexe
  2. Titre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES, AUDITEURS, STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, ET ÉTUDIANTS DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE
  3. Chapitre IV : Discipline
  4. Section 3 : Dispositions applicables aux élèves des cycles internationaux
IdentifiantLEGIARTI000038933204
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 18 août 2019)Légifrance →

1. Article 78

2. Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, le manque d'assiduité, toute faute grave contre la probité ou l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires. Il en est de même pour toute attitude contraire à la réserve et à la dignité exigées des fonctionnaires.

3. Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'école peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.

4. Article 79

5. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction quelconque au règlement des épreuves fait l'objet, par le responsable de la surveillance, d'un rapport qui est transmis au directeur de l'école et au président du jury, en vue d'éventuelles sanctions disciplinaires.

6. Article 80

7. Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont :

8. 1° L'avertissement donné par le directeur de l'école ;

9. 2° Le blâme infligé par le directeur de l'école ;

10. 3° L'exclusion temporaire ou définitive prononcée par le directeur de l'école après avis du conseil de discipline.

11. Article 81

12. Toute mesure disciplinaire d'exclusion définitive est immédiatement communiquée à l'ambassade de France dans le pays dont l'intéressé est ressortissant, pour information des autorités dont il relève.

13. Article 82

14. Le conseil de discipline est composé comme suit :

15. - président : le directeur de l'école ou son représentant ;

16. - le directeur chargé de la formation et le directeur chargé des stages ou leurs représentants ;

17. - deux intervenants désignés par le directeur de l'école ;

18. - un délégué de la promotion à laquelle appartient l'élève du cycle international long ou un délégué de la promotion à laquelle appartient l'élève du cycle international de perfectionnement.

19. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins quatre de ses membres. Il statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

20. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'école.

21. Article 83

22. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038933204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.