Arrêté du 4 décembre 2015 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2020 au 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2015
Rattachement
Section 2 : Des enseignements
  1. Annexe
  2. Titre Ier : DE LA FORMATION DES ELÈVES ISSUS DES CONCOURS
  3. Chapitre Ier : Organisation de la scolarité
  4. Section 2 : Des enseignements
IdentifiantLEGIARTI000042989715
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. Article 6

2. Les programmes et les modalités d'organisation des enseignements sont définis dans le cadre du présent règlement intérieur par le directeur de l'école.

3. Article 7

4. Les enseignements organisés par l'école ont pour fondement un référentiel de compétences et se composent d'une période de préparations aux stages et d'une période de professionnalisation après le retour des stages.

5. Le référentiel de compétences est bâti autour d'un socle de compétences techniques en particulier budgétaires, juridiques, ressources humaines, et comportementales ainsi que de trois familles de compétences métiers :

6. -la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques ;

7. -le pilotage des transformations de l'action publique ;

8. -l'exercice des missions essentielles de l'Etat.

9. Les différents apprentissages dispensés aux élèves se déclinent dans une logique de progressivité selon trois niveaux :

10. -le niveau 1 “ connaître, comprendre ” correspond à l'acquisition des fondamentaux ;

11. -le niveau 2 “ appliquer ” permet de mettre en pratique les savoirs étudiés au niveau 1 ;

12. -le niveau 3 “ analyser ” permet de dépasser une vision exclusivement technique pour interroger la pertinence des outils dans une situation donnée.

13. Les apprentissages sont consacrés aux grands enjeux de l'action publique, en particulier, la transition écologique, le développement du numérique, la relation entre l'expertise scientifique et la décision publique et la lutte contre les inégalités et la pauvreté.

14. Certains enseignements peuvent être dispensés dans une langue étrangère sur décision du directeur de l'école.

15. Article 8

16. Les élèves reçoivent un enseignement d'éducation physique et sportive.

17. Article 9

18. L'enseignement de langues a pour objectif de permettre à chaque élève l'utilisation de deux langues vivantes, dont l'anglais, dans un contexte professionnel.

19. Les langues enseignées à l'école au titre de la première langue vivante sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol.

20. Les langues enseignées au titre de la seconde langue vivante sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe, le portugais, l'arabe et le chinois. Une décision du directeur de l'école établit chaque année la liste des secondes langues enseignées.

21. Article 10

22. Chaque élève remplit un engagement au bénéfice de missions d'intérêt général consacré à des publics en situation de vulnérabilité ou à des actions de promotion de l'égalité des chances, plus particulièrement auprès de publics scolaires ou étudiants. Cet engagement est effectué dans le milieu associatif ou dans des structures publiques ou parapubliques. Les modalités de réalisation et de validation de cet engagement, qui fait partie intégrante de la scolarité, sont fixées par décision du directeur de l'école.

23. L'absence de validation peut entraîner l'application des mesures prévues aux articles 42 et 43 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 22 décembre 2020, les dispositions issues de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ne s'appliquent qu'aux élèves des promotions débutant leur scolarité à partir du 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042989715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.