Arrêté du 4 décembre 2015 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2015
Rattachement
Section 1 : Obligations des élèves issus des concours
  1. Annexe
  2. Titre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES, AUDITEURS, STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, ET ÉTUDIANTS DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE
  3. Chapitre III : Obligations
  4. Section 1 : Obligations des élèves issus des concours
IdentifiantLEGIARTI000043633205
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Article 63

2. Par application des dispositions de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 modifié et du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, les élèves de l'Institut national du service public ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, s'ils ne sont déjà fonctionnaires détachés par leur administration.

3. À l'un ou l'autre de ces deux titres, ils sont soumis aux obligations générales des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne le devoir de réserve et l'obligation de discrétion professionnelle. Ils sont tenus à une obligation d'assiduité aux enseignements et aux stages.

4. Conformément aux dispositions du chapitre I du décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'Institut national du service public, en cas de défaut d'assiduité constaté par le directeur de l'école après mise en demeure de l'élève, l'indemnité de formation sera supprimée pour le mois au cours duquel la constatation en aura été faite.

5. Article 64

6. Les contrôles médicaux organisés par l'école sont obligatoires pour tous les élèves.

7. Article 65

8. Tout élève absent pour des raisons de santé doit adresser au secrétariat général de l'école un certificat médical. Le médecin désigné par le directeur de l'école peut être appelé à procéder à l'examen de l'intéressé à son cabinet ou au domicile de l'élève, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer.

9. Pour le déroulement des épreuves, les certificats délivrés par le médecin désigné par le directeur de l'école sont seuls reconnus valables.

10. Les frais résultant des visites prévues ci-dessus (contrôles médicaux ou contrôle des absences) sont à la charge de l'école.

11. Article 66

12. Un élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'école, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, à l'une des épreuves entrant en compte dans le classement, au contrôle continu ou aux activités et compétences validées hors classement est réputé démissionnaire, selon la procédure prévue à l'article 42 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043633205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.