Arrêté du 4 décembre 2015 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Procédure d'affectation
  1. Annexe
  2. Titre Ier : DE LA FORMATION DES ELÈVES ISSUS DES CONCOURS
  3. Chapitre II : Procédure d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000043633217
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Article 20

2. Le choix des élèves entre les postes offerts à l'issue de la scolarité est précédé d'une phase préparatoire de rencontres et d'échanges entre les employeurs et les élèves en vue d'une meilleure information des élèves sur les missions, métiers et parcours professionnels proposés dans les corps ou les ministères.

3. Les modalités de mise en œuvre de la procédure d'affectation sont celles définies aux articles 47 à 50 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.

4. Article 21

5. Une commission de suivi de la procédure d'affectation des élèves, composée selon les dispositions du troisième alinéa de l'article 46 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné, assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle veille notamment à l'égalité de traitement des élèves par les administrations et les institutions d'emploi sollicitées.

6. Article 22

7. Le choix des élèves entre les postes offerts à l'issue de la scolarité se fait en dehors de toute présence de personnes étrangères à l'école, en présence du directeur de l'école, ainsi que des agents de l'école désignés par son directeur.

8. Si des propositions de renouvellement de scolarité ont été soumises au conseil d'administration, le directeur indique les suites qui leur ont été réservées.

9. Il invite ensuite les élèves à signer l'engagement de servir pendant dix ans dans un des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public. Les élèves qui refuseraient de signer cet engagement seront réputés avoir renoncé au bénéfice de leur scolarité dans les conditions définies à l'article 44 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.

10. Chaque élève est ensuite appelé individuellement et successivement dans l'ordre du classement final. Il exprime son choix. Ce choix est définitif.

11. Dans le cas où un élève serait empêché de participer au choix entre les postes offerts à l'issue de la scolarité, pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'école, il peut être autorisé par le directeur de l'école à donner mandat à un élève de sa promotion pour procéder en son nom aux formalités prévues ci-dessus.

12. Article 23

13. Tout élève qui, ayant signé l'engagement de servir dans un des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public, refuserait d'exprimer un choix en faveur de l'un des corps et, le cas échéant, des ministères demeurés disponibles à son rang de classement, est affecté d'office dans le corps et, le cas échéant, dans le ministère dont les postes demeurent vacants après le choix de la totalité des élèves de la promotion.

14. Article 24

15. Après leur affectation, les anciens élèves suivent une période complémentaire de professionnalisation qui vise à approfondir les compétences à la suite de la prise de poste et à permettre des échanges d'expériences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043633217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.