DÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000052123469
Texte parentLEGITEXT000043634640
Référencearticle 2 du décret n°2014-1370 du 14 novembre 2014 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. La rupture de l'engagement de servir mentionnée à l'article 1er est constatée par le ministre ou par l'autorité gestionnaire du corps de fonctionnaires concerné.

2. S'agissant des membres du corps des administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de l'Institut national du service public, elle est constatée par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion.

3. Les sommes mentionnées à l'article 1er sont versées à l'Etat ou, s'agissant des membres du corps des administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie de l'Institut national du service public, à la ville de Paris.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2025-829 du 19 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 23 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er septembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052123469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.