Publics concernés : anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration. Objet : modalités de calcul de l'indemnité due par les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration en cas de rupture de l'engagement décennal de servir l'Etat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent décret vise à actualiser, corriger et préciser les règles de calcul de l'indemnité due par les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration en cas de rupture de l'engagement décennal de servir l'Etat. Cette indemnité est dégressive par application d'un taux de réduction de 20 % pour chaque année de service accomplie au-delà de six ans de service. Le texte précise également les modalités de calcul de l'indemnité lorsque la rupture de l'engagement intervient après moins de douze mois de service et règle la situation des anciens élèves ne percevant pas de traitement de fonctionnaire au moment de la rupture de leur engagement de servir. Il indique enfin les autorités compétentes pour constater la rupture de l'engagement, émettre les titres de perception et décider de l'exonération totale ou partielle de son paiement. Références : le présent décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 4 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil de Paris en date du 1er octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000047058963
1. I.-En cas de rupture de l'engagement qu'ils ont signé en application de l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, les anciens élèves de l' Institut national du service public versent une somme dont le montant est égal à deux fois le traitement net perçu durant les douze derniers mois de service.
2. II.-Au-delà de six ans de service, cette somme est réduite de 20 % pour chaque année de service selon les modalités définies dans le tableau ci-après :
| DURÉE DE SERVICE | TAUX DE RÉDUCTION |
|---|
| Supérieure ou égale à six ans et inférieure à sept ans | 20 % |
| Supérieure ou égale à sept ans et inférieure à huit ans | 40 % |
| Supérieure ou égale à huit ans et inférieure à neuf ans | 60 % |
| Supérieure ou égale à neuf ans et inférieure à dix ans | 80 % |
3. III.-Dans le cas où la rupture de l'engagement intervient après moins d'une année de services accomplis dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus, les anciens élèves de l' Institut national du service public versent une somme égale à deux fois le montant constitué par l'addition, d'une part, des traitements nets perçus en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'élève durant les douze derniers mois et, d'autre part, du montant des indemnités de formation mentionnées à l'article 53 du même décret, pour les périodes, durant les douze derniers mois, où l'intéressé avait la qualité d'élève.
4. IV.-Lorsque la rémunération perçue au moment de la rupture de l'engagement de servir ne donne pas lieu au versement d'un traitement, la somme due est calculée par référence à l'indice correspondant à l'échelon détenu dans le corps d'origine.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.
Article 2 LEGIARTI000052123469
1. La rupture de l'engagement de servir mentionnée à l'article 1er est constatée par le ministre ou par l'autorité gestionnaire du corps de fonctionnaires concerné.
2. S'agissant des membres du corps des administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de l'Institut national du service public, elle est constatée par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion.
3. Les sommes mentionnées à l'article 1er sont versées à l'Etat ou, s'agissant des membres du corps des administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie de l'Institut national du service public, à la ville de Paris.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2025-829 du 19 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 23 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er septembre 2025.
Article 3 LEGIARTI000047058954
1. Les titres de perception sont émis par le ministre ou l'autorité gestionnaire du corps concerné et, pour les membres du corps des administrateurs de l'Etat, par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion.
2. Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Premier ministre de la rupture de l'engagement intervenue et du montant de la somme exigée.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.
Article 4 LEGIARTI000047058956
1. Les fonctionnaires de l'Etat qui ont signé l'engagement mentionné à l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus peuvent en être relevés, en tout ou partie, pour des motifs impérieux tirés soit de leur état de santé, soit de nécessités d'ordre familial. La décision est prise conjointement par le ministre ou l'autorité chargée de la gestion du corps de fonctionnaires concerné et le Premier ministre.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.
Article 5 LEGIARTI000029765178
A modifié :
- Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 : art. 9
Article 6 LEGIARTI000029765180
A abrogé :
- Décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
Article 7 LEGIARTI000029765182
1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve
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