DÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2023.

TexteDÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000047058954
Texte parentLEGITEXT000043634640
Référencearticle 3 du décret n°2014-1370 du 14 novembre 2014 (version du 27 janvier 2023)Légifrance →

1. Les titres de perception sont émis par le ministre ou l'autorité gestionnaire du corps concerné et, pour les membres du corps des administrateurs de l'Etat, par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion.

2. Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Premier ministre de la rupture de l'engagement intervenue et du montant de la somme exigée.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047058954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.