Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1722 du 30 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006414264
Texte parentLEGITEXT000043634714
Référencearticle 13 du décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 18. - Parmi les épreuves prévues à l'article 16 figure une épreuve d'exercices physiques. Chacun des exercices physiques qui la composent est noté de 0 à 20.

3. Les exercices physiques requis dans ces épreuves sont appréciés suivant deux échelles de cotation distinctes, fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, applicables l'une aux candidates et l'autre aux candidats.

4. Une bonification d'un point par année d'âge au-delà de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours est ajoutée, à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne, au total général obtenu par chaque candidat ou candidate.

5. Les candidats déclarés par une commission spéciale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats du même sexe qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.