Article 1 LEGIARTI000006414249
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'une troisième voie d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration, modifié par les décrets n° 2004-1134 du 22 octobre 2004 et n° 2005-355 du 18 avril 2005 ;
Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002, modifié par le décret n° 2004-313 du 29 mars 2004 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 27 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.
1. Si un élève d'une promotion régie par le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret est tenu de renouveler tout ou partie de sa scolarité à compter du 1er janvier 2006, il suit la scolarité applicable à la promotion à laquelle il se trouve rattaché en application de l'article 49 de ce texte dans sa rédaction issue de l'article 32 du présent décret. Il en va de même pour un élève admis, en application de l'article 51 du même texte, à reprendre sa scolarité.
Fait à Paris, le 30 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les modalités d'inscription à ces concours et la date d'ouverture des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La limite d'âge supérieure prévue aux articles 9, 15 et 19 est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Si un candidat écarté de l'un des trois concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu après le début des épreuves soit le retrait de cette décision, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge qui lui est applicable est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui est permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée. » Au dernier alinéa de l'article 37 du même décret, les mots : « de la composition écrite » sont remplacés par les mots : « de l'épreuve d'admissibilité ». L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 46. - Les stages des élèves s'effectuent : 1° Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ; 2° Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ; 3° Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger. Pour chacun des stages d'une durée égale ou supérieure à quatre mois, un jury composé d'une personnalité extérieure à l'école, désignée par le directeur de l'école, et du directeur des stages attribue à chaque élève une note de stage. Le jury fonde son appréciation sur la fiche de notation établie par le maître de stage, les informations recueillies lors des visites de stage et le rapport de stage établi par l'élève. Avant d'arrêter sa décision, il entend chaque élève ; le directeur adjoint des stages participe à cette audition. Chacun des autres stages fait l'objet d'une notation distincte par un jury d'au moins trois personnes, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2005).