1. Si un élève d'une promotion régie par le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret est tenu de renouveler tout ou partie de sa scolarité à compter du 1er janvier 2006, il suit la scolarité applicable à la promotion à laquelle il se trouve rattaché en application de l'article 49 de ce texte dans sa rédaction issue de l'article 32 du présent décret. Il en va de même pour un élève admis, en application de l'article 51 du même texte, à reprendre sa scolarité.
Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1722 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006414310
Texte parentLEGITEXT000043634714
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