1. Les personnels nommés dans l'un des grades des corps de secrétaires ou secrétaires adjoints régis par les décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus. Leur ancienneté dans les grades du corps des secrétaires administratifs court du jour où ils ont initialement été nommés dans leur ancien grade.
Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 27 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-911 du 21 octobre 1999
Rattachement
Section 2 : Des secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
- Chapitre II : Dispositions applicables aux corps de fonctionnaires.
- Section 2 : Des secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique.
IdentifiantLEGIARTI000006512730
Texte parentLEGITEXT000043634732
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