Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique, modifiée par la loi no 46-2154 du 7 octobre 1946, notamment les articles 5 et 6 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 58-989 du 28 août 1958 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret no 66-893 du 2 décembre 1966 portant création d'un Institut international d'administration publique ;
Vu le décret no 68-284 du 20 mars 1968 modifié relatif au statut particulier du personnel de l'Institut international d'administration publique ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 91-789 du 1er août 1991 et le décret no 97-412 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des chargés d'études documentaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration en date des 6 et 11 janvier 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut international d'administration publique en date du 21 décembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services généraux du Premier ministre en date du 18 janvier 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 29 LEGIARTI000006512713
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES DES CORPS DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DES SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE.
Article 20 LEGIARTI000043634208
1. Les fonctionnaires relevant des corps de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique sont intégrés au 1er janvier 2000 dans les corps ou emplois à statuts communs relevant des services généraux du Premier ministre, dans les conditions prévues par le tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Ouvriers professionnels. | Ouvriers professionnels. |
Maîtres ouvriers. | Maîtres ouvriers. |
Adjoints administratifs. | Adjoints administratifs. |
Agents administratifs. | Agents administratifs. |
Chefs de garage. | Chefs de garage. |
Conducteurs d'automobile. | Conducteurs d'automobile. |
Chefs de service intérieur. | Chefs de service intérieur. |
Inspecteurs du service intérieur et du matériel. | Inspecteurs du service intérieur et du matériel. |
Agents des services techniques. | Agents des services techniques. |
Assistant (e) s de service social. | Assistant (e) s du service social. |
Conseiller (e) s techniques de service social. | Conseiller (e) s techniques de service social. |
Aides de documentation. | Secrétaires administratifs. |
Secrétaires administratifs. | Secrétaires administratifs. |
Chargé d'études documentaires. | Chargés d'études documentaires. |
Article 21 LEGIARTI000006512734
1. Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
2. Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Article 22 LEGIARTI000043634205
1. Les fonctionnaires intégrés dans les corps des services généraux du Premier ministre en application de l'article 20 ci-dessus sont maintenus en position d'activité à l'Institut national du service public et à l'Institut international d'administration publique.
Article 23 LEGIARTI000043634203
1. Les membres des corps de fonctionnaires relevant des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés à l' Institut national du service public ou à l'Institut international d'administration publique.
Article 24 LEGIARTI000043634199
1. Les dispositions des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1995, en tant qu'elles concernent les corps de secrétaires et secrétaires adjoints de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.
Article 25 LEGIARTI000043634195
1. Les dispositions des titres II des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1996, en tant qu'elles concernent les corps d'attachés administratifs de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique, et au 1er janvier 2000, en tant qu'elles concernent les autres corps de fonctionnaires.
Article 26 LEGIARTI000043634191
1. Les dispositions des titres Iers des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées, en tant qu'elles concernent les emplois de secrétaire général de l' Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.
Article 27 LEGIARTI000006512741
1. Les dispositions des articles 9 à 14 du présent décret prennent effet au 1er août 1996. Les dispositions des articles 15 à 18 prennent effet au 1er août 1995.
Article 28 LEGIARTI000006512742
1. Si l'application des dispositions prévues aux articles 12, 13, 16 et 17 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires concernés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de publication du présent décret, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils perçoivent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.
Fait à Paris, le 21 octobre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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