Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1999.

TexteDécret n° 99-911 du 21 octobre 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES DES CORPS DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DES SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006512734
Texte parentLEGITEXT000043634732
Référencearticle 21 du décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 (version du 28 octobre 1999)Légifrance →

1. Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

2. Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.

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