Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique, modifiée par la loi no 46-2154 du 7 octobre 1946, notamment les articles 5 et 6 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 58-989 du 28 août 1958 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret no 66-893 du 2 décembre 1966 portant création d'un Institut international d'administration publique ;
Vu le décret no 68-284 du 20 mars 1968 modifié relatif au statut particulier du personnel de l'Institut international d'administration publique ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 91-789 du 1er août 1991 et le décret no 97-412 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des chargés d'études documentaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration en date des 6 et 11 janvier 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut international d'administration publique en date du 21 décembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services généraux du Premier ministre en date du 18 janvier 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 29 LEGIARTI000006512713
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux emplois de direction de l'Ecole nationale d'administration
Article 1 Abrogé LEGIARTI000021867081
en vigueur le 25 février 2010, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les emplois mentionnés à l'article 14 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration sont pourvus par la voie du détachement par des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 2 et 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Toutefois, pour l'accès à l'emploi de directeur, adjoint chargé du recrutement, de la scolarité et de l'évaluation des élèves, et aux emplois d'adjoints, les durées de services effectifs mentionnées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné sont ramenées à quatre ans.
2. Les vacances, constatées ou prévisibles, des emplois de direction de l'Ecole nationale d'administration font l'objet d'une publicité dans des conditions fixées par le directeur de l'école.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000021867078
en vigueur le 25 février 2010, jusqu'au 27 mars 2016
1. Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de direction mentionné à l'article 14 du décret du 10 janvier 2002 susmentionné peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000021867076
en vigueur le 25 février 2010, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 14 du décret du 10 janvier 2002 susmentionné sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
2. Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois.
3. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000021867074
en vigueur le 25 février 2010, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les emplois de secrétaire général, de directeur de la formation, de directeur des stages, de directeur des relations internationales, de directeur des affaires européennes comportent deux échelons.
2. L'emploi de directeur, adjoint chargé du recrutement, de la scolarité et de l'évaluation des élèves, comporte trois échelons.
3. Les emplois d'adjoints comportent quatre échelons.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000021867072
en vigueur le 25 février 2010, jusqu'au 27 mars 2016
1. La durée du temps de services effectifs passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les emplois mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 4.
2. Elle est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon pour les emplois d'adjoints.
Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général de l'Ecole nationale d'administration et à l'emploi de secrétaire général de l'Institut international d'administration publique
Section 1 : Dispositions permanentes.
Article 1 Modifié LEGIARTI000019113609
en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 25 février 2010
1. Le secrétaire général est recruté par voie de détachement parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 2 et 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006512714
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 3 juillet 2008
1. Le secrétaire général de l'Ecole nationale d'administration est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de l'école. Le secrétaire général de l'Institut international d'administration publique est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de l'institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006512715
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 25 février 2010
1. L'emploi de secrétaire général comporte huit échelons et cinq échelons provisoires. La durée minimale du temps passé dans chacun des échelons est fixée à deux ans.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006512716
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 3 juillet 2008
1. Le secrétaire général est recruté parmi les fonctionnaires qui appartiennent aux corps auxquels prépare l'Ecole nationale d'administration et qui, ayant accompli au moins six ans de services effectifs dans l'un de ces corps, justifient de dix ans de services effectifs en catégorie A.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006512717
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 25 février 2010
1. Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006512718
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 25 février 2010
1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
2. Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps.
3. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Section 2 : Dispositions transitoires.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006512719
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 25 février 2010
1. Les secrétaires généraux en fonctions à la date de publication du présent décret à l'Ecole nationale d'administration et à l'Institut international d'administration publique sont reclassés selon les modalités suivantes :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon: | | |
- après 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an |
- avant 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de1 an |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006512720
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 25 février 2010
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Echelons | Echelons |
9e échelon | 5e échelon |
8e échelon | 4e échelon |
7e échelon : | |
- après 1 an | 3e échelon |
- avant 1 an | 2e échelon |
6e échelon | 1er échelon |
5e échelon | 5e échelon provisoire |
4e échelon | 4e échelon provisoire |
3e échelon | 3e échelon provisoire |
2e échelon | 2e échelon provisoire |
1er échelon | 1er échelon provisoire |
Chapitre II : Dispositions applicables aux corps de fonctionnaires.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006512721
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 27 mars 2016
1. Sont créés, respectivement à l'Ecole nationale d'administration et à l'Institut international d'administration publique, les corps de fonctionnaires suivants :
2. Attachés administratifs, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à compter du 1er août 1996 ;
3. Secrétaires administratifs, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à compter du 1er août 1995.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006512722
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les corps des attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique sont placés en voie d'extinction.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006512723
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les personnels régis par le présent chapitre sont nommés, sur proposition des directeurs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international publique, par arrêté du Premier ministre.
Section 1 : Des attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006512724
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les corps d'attachés administratifs régis par les dispositions du présent décret sont constitués d'un grade unique qui comporte treize échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'attaché de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE | ECHELONS | DUREE |
| | Moyenne | Minimale |
Attaché administratif | 12e | 4 ans | 3 ans |
| 11e | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 10e | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 9e | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 8e | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 7e | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 6e | 2 ans 6 mois | 2 ans |
| 5e | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 4e | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 3e | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 2e | 1 an | 1 an |
| 1er | 1 an | 1 an |
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006512725
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les attachés administratifs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ancienne | SITUATION nouvelle | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
Attaché administratif | Attaché administratif | |
11e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon : | | |
- après 1 an | 9e échelon | Sans ancienneté |
- avant 1 an | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
8e échelon: | | |
- après 1 an | 8e échelon | Sans ancienneté |
- avant 1 an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 5/4 d'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 d'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 d'ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006512726
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les personnels nommés dans l'un des corps d'attachés administratifs régis par les décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus. Leur ancienneté est prise en compte à partir du jour où ils ont initialement accédé à l'un des corps créés par le présent décret.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006512727
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 27 mars 2016
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Attaché administratif | Attaché administratif |
11e échelon | 11e échelon |
10e échelon | 10e échelon |
9e échelon : | |
- après 1 an | 9e échelon |
- avant 1 an | 8e échelon |
8e échelon : | |
- après 1 an | 8e échelon |
- avant 1 an | 7e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Section 2 : Des secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006512728
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les corps des secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique sont soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, à l'exception de son article 10, et aux dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, à l'exception de ses articles 13 à 25, sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006512729
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les membres des corps de secrétaires et secrétaires adjoints régis par les décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés en fonction à la date de publication du présent décret sont intégrés dans les corps de secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique, dans les conditions prévues par le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION d'origine | SITUATION nouvelle | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
Secrétaire | Secrétaire administratif Classe exceptionnelle | |
6e échelon : | | |
- après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise moins 4 ans |
- avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
3e échelon : | | |
- après 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise moins 1 an |
- avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
2e échelon | 2e échelon | 5/4 d'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Secrétaire adjoint Hors classe | Secrétaire administratif Classe normale | |
2e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
1er échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
Classe normale | Classe normale | |
11e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
10e échelon | 12e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon : | | |
- après 1 an | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
- avant 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
2e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006512730
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les personnels nommés dans l'un des grades des corps de secrétaires ou secrétaires adjoints régis par les décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus. Leur ancienneté dans les grades du corps des secrétaires administratifs court du jour où ils ont initialement été nommés dans leur ancien grade.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006512731
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 27 mars 2016
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Secrétaire | Secrétaire administratif
Classe exceptionnelle |
6e échelon : | |
- après 4 ans | 7e échelon |
- avant 4 ans | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon : | |
- après 1 an | 4e échelon |
- avant 1 an | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon
|
Secrétaire adjoint
Hors classe | Secrétaire administratif
Classe normale |
2e échelon | 13e échelon |
1er échelon
| 13e échelon |
Classe normale | Classe normale |
11e échelon | 12e échelon |
10e échelon | 12e échelon |
9e échelon | 11e échelon |
8e échelon | 10e échelon |
7e échelon | 9e échelon |
6e échelon | 8e échelon |
5e échelon | 7e échelon |
4e échelon | 6e échelon |
3e échelon : | |
- après 1 an | 5e échelon |
- avant 1 an | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006512732
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 27 mars 2016
1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps des secrétaires et secrétaires adjoints en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des corps des secrétaires administratifs créés par le présent décret jusqu'à la date du 31 décembre 1999.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES DES CORPS DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DES SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE.
Article 20 LEGIARTI000043634208
1. Les fonctionnaires relevant des corps de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique sont intégrés au 1er janvier 2000 dans les corps ou emplois à statuts communs relevant des services généraux du Premier ministre, dans les conditions prévues par le tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Ouvriers professionnels. | Ouvriers professionnels. |
Maîtres ouvriers. | Maîtres ouvriers. |
Adjoints administratifs. | Adjoints administratifs. |
Agents administratifs. | Agents administratifs. |
Chefs de garage. | Chefs de garage. |
Conducteurs d'automobile. | Conducteurs d'automobile. |
Chefs de service intérieur. | Chefs de service intérieur. |
Inspecteurs du service intérieur et du matériel. | Inspecteurs du service intérieur et du matériel. |
Agents des services techniques. | Agents des services techniques. |
Assistant (e) s de service social. | Assistant (e) s du service social. |
Conseiller (e) s techniques de service social. | Conseiller (e) s techniques de service social. |
Aides de documentation. | Secrétaires administratifs. |
Secrétaires administratifs. | Secrétaires administratifs. |
Chargé d'études documentaires. | Chargés d'études documentaires. |
Article 20 Modifié LEGIARTI000006512733
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les fonctionnaires relevant des corps de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique sont intégrés au 1er janvier 2000 dans les corps ou emplois à statuts communs relevant des services généraux du Premier ministre, dans les conditions prévues par le tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Ouvriers professionnels. | Ouvriers professionnels. |
Maîtres ouvriers. | Maîtres ouvriers. |
Adjoints administratifs. | Adjoints administratifs. |
Agents administratifs. | Agents administratifs. |
Chefs de garage. | Chefs de garage. |
Conducteurs d'automobile. | Conducteurs d'automobile. |
Chefs de service intérieur. | Chefs de service intérieur. |
Inspecteurs du service intérieur et du matériel. | Inspecteurs du service intérieur et du matériel. |
Agents des services techniques. | Agents des services techniques. |
Assistant(e)s de service social. | Assistant(e)s du service social. |
Conseiller(e)s techniques de service social. | Conseiller(e)s techniques de service social. |
Aides de documentation. | Secrétaires administratifs. |
Secrétaires administratifs. | Secrétaires administratifs. |
Chargé d'études documentaires. | Chargés d'études documentaires. |
Article 21 LEGIARTI000006512734
1. Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
2. Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Article 22 LEGIARTI000043634205
1. Les fonctionnaires intégrés dans les corps des services généraux du Premier ministre en application de l'article 20 ci-dessus sont maintenus en position d'activité à l'Institut national du service public et à l'Institut international d'administration publique.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006512736
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les fonctionnaires intégrés dans les corps des services généraux du Premier ministre en application de l'article 20 ci-dessus sont maintenus en position d'activité à l'Ecole nationale d'administration et à l'Institut international d'administration publique.
Article 23 LEGIARTI000043634203
1. Les membres des corps de fonctionnaires relevant des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés à l' Institut national du service public ou à l'Institut international d'administration publique.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006512737
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les membres des corps de fonctionnaires relevant des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés à l'Ecole nationale d'administration ou à l'Institut international d'administration publique.
Article 24 LEGIARTI000043634199
1. Les dispositions des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1995, en tant qu'elles concernent les corps de secrétaires et secrétaires adjoints de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006512738
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les dispositions des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1995, en tant qu'elles concernent les corps de secrétaires et secrétaires adjoints de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique.
Article 25 LEGIARTI000043634195
1. Les dispositions des titres II des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1996, en tant qu'elles concernent les corps d'attachés administratifs de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique, et au 1er janvier 2000, en tant qu'elles concernent les autres corps de fonctionnaires.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006512739
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les dispositions des titres II des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1996, en tant qu'elles concernent les corps d'attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique, et au 1er janvier 2000, en tant qu'elles concernent les autres corps de fonctionnaires.
Article 26 LEGIARTI000043634191
1. Les dispositions des titres Iers des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées, en tant qu'elles concernent les emplois de secrétaire général de l' Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006512740
en vigueur le 28 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les dispositions des titres Iers des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées, en tant qu'elles concernent les emplois de secrétaire général de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique.
Article 27 LEGIARTI000006512741
1. Les dispositions des articles 9 à 14 du présent décret prennent effet au 1er août 1996. Les dispositions des articles 15 à 18 prennent effet au 1er août 1995.
Article 28 LEGIARTI000006512742
1. Si l'application des dispositions prévues aux articles 12, 13, 16 et 17 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires concernés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de publication du présent décret, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils perçoivent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.
Fait à Paris, le 21 octobre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Textes cités liens · DILA18
Cité par 7 textes