Article abrogé, en vigueur du 25 février 2010 au 27 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-911 du 21 octobre 1999
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux emplois de direction de l'Ecole nationale d'administration
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux emplois de direction de l'Ecole nationale d'administration
IdentifiantLEGIARTI000021867076
Texte parentLEGITEXT000043634732
Référencearticle 3 du décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 (version du 25 février 2010)Légifrance →
1. Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 14 du décret du 10 janvier 2002 susmentionné sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
2. Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois.
3. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.