1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps des secrétaires et secrétaires adjoints en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des corps des secrétaires administratifs créés par le présent décret jusqu'à la date du 31 décembre 1999.
Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1999 au 27 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-911 du 21 octobre 1999
Rattachement
Section 2 : Des secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
- Chapitre II : Dispositions applicables aux corps de fonctionnaires.
- Section 2 : Des secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique.
IdentifiantLEGIARTI000006512732
Texte parentLEGITEXT000043634732
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