1. Si l'application des dispositions prévues aux articles 12, 13, 16 et 17 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires concernés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de publication du présent décret, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils perçoivent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.
Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1999.
TexteDécret n° 99-911 du 21 octobre 1999
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006512742
Texte parentLEGITEXT000043634732
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