Référencearticle 6 du décret n°46-2663 du 27 novembre 1946 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les élèves de l'Institut national du service public qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisée perçoivent, durant leur séjour à l'école, le traitement afférent :
2. Au 2e échelon d'élève de l'Institut national du service public à condition de justifier de plus de deux années d'empêchement ; Au grade d'administrateur adjoint, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement. En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier à leur sortie de l'école, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.
Nota : Décret 50-195 du 6 février 1950 art. 1 : l'article 6 du décret 46-2663 n'est plus applicable aux élèves appartenant à la promotion issue des concours d'octobre 1949 et à ceux des promotions suivantes.
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