Texte consolidé · Décret

Décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 attribuant aux élèves de l'Institut national du service public certaines indemnités.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 novembre 1946
Publié le28 novembre 1946
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000043634756
RéférenceDécret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 attribuant aux élèves de l'Institut national du service public certaines indemnités., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 5 LEGIARTI000043634465

1. Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics, reçus au concours d'entrée à l'Institut national du service public ou aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la pension de retraite.

Article 6 LEGIARTI000043634459

1. Les élèves de l'Institut national du service public qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisée perçoivent, durant leur séjour à l'école, le traitement afférent :

2. Au 2e échelon d'élève de l'Institut national du service public à condition de justifier de plus de deux années d'empêchement ; Au grade d'administrateur adjoint, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement. En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier à leur sortie de l'école, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.

Nota : Décret 50-195 du 6 février 1950 art. 1 : l'article 6 du décret 46-2663 n'est plus applicable aux élèves appartenant à la promotion issue des concours d'octobre 1949 et à ceux des promotions suivantes.

Article 7 LEGIARTI000006502349

1. Les candidats reçus aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration, qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisés, perçoivent, durant leur stage, le traitement afférent au grade de :

2. Secrétaire d'administration de 2e classe, 1er échelon, s'ils justifient de plus d'une année d'empêchement ;

3. Secrétaire d'administration de 2e classe, 2e échelon, s'ils justifient de plus de deux années d'empêchement ;

4. Secrétaire d'administration de 2e classe, 3e échelon, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement ;

5. En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.

Nota : Cet article, intéressant les secrétaires d'administration, n'a plus d'objet désormais.

Article 8 LEGIARTI000006502340

1. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 6 textes
Décret2006-1094 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 novembre 1946).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043634756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.