Article 1 Abrogé LEGIARTI000006271183
en vigueur le 28 novembre 1946, jusqu'au 1er janvier 1955
1. Article abrogé
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
en vigueur le 28 novembre 1946, jusqu'au 1er janvier 1955
1. Article abrogé
en vigueur le 28 novembre 1946, jusqu'au 31 août 2006
1. Durant leur stage, les élèves de l'école nationale d'administration perçoivent, quel que soit leur lieu de résidence effective, l'indemnité de résidence attribuée aux fonctionnaires habitant Paris.
en vigueur le 28 novembre 1946, jusqu'au 1er janvier 1955
1. Article abrogé
en vigueur le 28 novembre 1946, jusqu'au 1er janvier 1955
1. Article abrogé
1. Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics, reçus au concours d'entrée à l'Institut national du service public ou aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la pension de retraite.
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics, reçus au concours d'entrée à l'école nationale d'administration ou aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la pension de retraite.
en vigueur le 31 août 2006, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics, reçus au concours d'entrée à l'école nationale d'administration ou aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la pension de retraite.
2. Ceux d'entre eux qui, pendant la durée de leur séjour à l'école nationale d'administration, seraient exposés à percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, compte tenu des avancements dont ils font l'objet dans cette administration postérieurement à leur admission à l'école, recevront une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence des traitements afférents, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corps d'origine, et d'autre part, au grade auquel ils vont être nommés.
3. Les émoluments pris en compte pour le calcul de cette indemnité sont uniquement ceux qui sont soumis à retenues pour pension.
4. L'indemnité compensatrice est réduite au fur et à mesure des avancements des intéressés dans leur nouveau cadre.
5. Pendant une durée de deux ans, à compter de la publication du présent décret, les agents temporaires bénéficiant d'échelles de traitements prises en application de l'ordonnance du 6 janvier 1945, reçus à l'école nationale d'administration ou au concours de secrétaire d'administration et qui percevraient une indemnité inférieure à leur ancienne rémunération recevront une indemnité partiellement compensatrice, égale à la différence entre la moitié de leurs anciens et la moitié de leurs nouveaux émoluments. Cette indemnité sera réduite au fur et à mesure de leurs avancements ultérieurs.
en vigueur le 26 mars 1949, jusqu'au 31 août 2006
1. Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics, reçus au concours d'entrée à l'école nationale d'administration ou aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la pension de retraite.
2. Ceux d'entre eux qui, pendant la durée de leur séjour à l'école nationale d'administration, seraient exposés à percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, compte tenu des avancements dont ils font l'objet dans cette administration postérieurement à leur admission à l'école, recevront une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence des traitements afférents, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corps d'origine, et d'autre part, au grade auquel ils vont être nommés.
3. Les émoluments pris en compte pour le calcul de cette indemnité sont uniquement ceux qui sont soumis à retenues pour pension.
4. L'indemnité compensatrice est réduite au fur et à mesure des avancements des intéressés dans leur nouveau cadre.
5. Pendant une durée de deux ans, à compter de la publication du présent décret, les agents temporaires bénéficiant d'échelles de traitements prises en application de l'ordonnance du 6 janvier 1945, reçus à l'école nationale d'administration ou au concours de secrétaire d'administration et qui percevraient une indemnité inférieure à leur ancienne rémunération recevront une indemnité partiellement compensatrice, égale à la différence entre la moitié de leurs anciens et la moitié de leurs nouveaux émoluments. Cette indemnité sera réduite au fur et à mesure de leurs avancements ultérieurs.
1. Les élèves de l'Institut national du service public qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisée perçoivent, durant leur séjour à l'école, le traitement afférent :
2. Au 2e échelon d'élève de l'Institut national du service public à condition de justifier de plus de deux années d'empêchement ; Au grade d'administrateur adjoint, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement. En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier à leur sortie de l'école, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.
en vigueur le 31 août 2006, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les élèves de l'école nationale d'administration qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisée perçoivent, durant leur séjour à l'école, le traitement afférent :
2. Au 2e échelon d'élève de l'école nationale d'administration à condition de justifier de plus de deux années d'empêchement ; Au grade d'administrateur adjoint, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement. En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier à leur sortie de l'école, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.
en vigueur le 28 novembre 1946, jusqu'au 31 août 2006
1. Les élèves de l'école nationale d'administration qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisée perçoivent, durant leur séjour à l'école, le traitement afférent :
2. Au 2e échelon d'élève de l'école nationale d'administration à condition de justifier de plus de deux années d'empêchement ; Au grade d'administrateur adjoint, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement. En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier à leur sortie de l'école, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.
1. Les candidats reçus aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration, qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisés, perçoivent, durant leur stage, le traitement afférent au grade de :
2. Secrétaire d'administration de 2e classe, 1er échelon, s'ils justifient de plus d'une année d'empêchement ;
3. Secrétaire d'administration de 2e classe, 2e échelon, s'ils justifient de plus de deux années d'empêchement ;
4. Secrétaire d'administration de 2e classe, 3e échelon, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement ;
5. En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.
en vigueur le 11 février 1950, jusqu'au 31 août 2006
1. Les candidats reçus aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration, qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisés, perçoivent, durant leur stage, le traitement afférent au grade de :
2. Secrétaire d'administration de 2e classe, 1er échelon, s'ils justifient de plus d'une année d'empêchement ;
3. Secrétaire d'administration de 2e classe, 2e échelon, s'ils justifient de plus de deux années d'empêchement ;
4. Secrétaire d'administration de 2e classe, 3e échelon, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement ;
5. En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.
1. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 28 novembre 1946, jusqu'au 31 août 2006
1. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 novembre 1946).