Référencearticle 7 du décret n°46-2663 du 27 novembre 1946 (version du 31 août 2006)Légifrance →
1. Les candidats reçus aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration, qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisés, perçoivent, durant leur stage, le traitement afférent au grade de :
2. Secrétaire d'administration de 2e classe, 1er échelon, s'ils justifient de plus d'une année d'empêchement ;
3. Secrétaire d'administration de 2e classe, 2e échelon, s'ils justifient de plus de deux années d'empêchement ;
4. Secrétaire d'administration de 2e classe, 3e échelon, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement ;
5. En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.
Nota : Cet article, intéressant les secrétaires d'administration, n'a plus d'objet désormais.
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