1. Les fonctionnaires, auxiliaires ou agents contractuels de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics reçus au concours d'entrée à l'Institut national du service public ou au concours pour l'emploi d'attaché d'administration centrale ou nommés en qualité d'attaché stagiaire d'administration centrale à la suite de leur admissibilité à l'Institut national du service public, et qui résidaient antérieurement dans une localité située à plus de 50 km de Paris, bénéficient pour leur installation à Paris des remboursements des frais pour changement de résidence dans les conditions prévues par les articles 18 à 25 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 susvisé.
Décret n°54-1032 du 19 octobre 1954 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°54-1032 du 19 octobre 1954
IdentifiantLEGIARTI000043634448
Texte parentLEGITEXT000043634758
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