Texte consolidé · Décret

Décret n°54-1032 du 19 octobre 1954 relatif aux indemnités de stage allouées aux élèves de l'Institut national du service public

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 octobre 1954
Publié le23 octobre 1954
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000043634758
RéférenceDécret n°54-1032 du 19 octobre 1954 relatif aux indemnités de stage allouées aux élèves de l'Institut national du service public, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000043634451

1. Les élèves de l'Institut national du service public peuvent recevoir, pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à effectuer en province, à l'exclusion de toutes autres indemnités et sur décision du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés conformément aux indications ci-dessous, par référence aux taux de l'indemnité de tournée tels qu'ils sont déterminés en application des dispositions du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 susvisé et en considérant comme chefs de famille les agents mariés, les agents ayant des enfants à charge au taux prévu par la législation sur les prestations familiales et les agents vivant habituellement avec leur mère veuve :

QUALITE

TROIS PREMIERS mois

A PARTIR du quatrième mois

A PARTIR du septième mois

Chefs de famille

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

Autres agents

2 taux de base.

1 taux de base.

Néant.

Article 2 LEGIARTI000043634448

1. Les fonctionnaires, auxiliaires ou agents contractuels de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics reçus au concours d'entrée à l'Institut national du service public ou au concours pour l'emploi d'attaché d'administration centrale ou nommés en qualité d'attaché stagiaire d'administration centrale à la suite de leur admissibilité à l'Institut national du service public, et qui résidaient antérieurement dans une localité située à plus de 50 km de Paris, bénéficient pour leur installation à Paris des remboursements des frais pour changement de résidence dans les conditions prévues par les articles 18 à 25 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006502337

1. Les articles 1er, 3 et 4 du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont abrogés.

Article 4 LEGIARTI000006502338

1. Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1955 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 2 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 octobre 1954).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043634758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.