Décret n°2021-746 du 9 juin 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 juin 2021.

TexteDécret n°2021-746 du 9 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043643783
Texte parentLEGITEXT000043643775
Référencearticle 2 du décret n°2021-746 du 9 juin 2021 (version du 12 juin 2021)Légifrance →

1. Afin de bénéficier de cette dérogation, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés sollicitent, par écrit, l'autorité de police.

2. Dans le cadre de cette procédure, ils lui transmettent un dossier comportant les documents suivants :

3. 1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement. Ces documents doivent avoir été établis postérieurement à la fermeture de l'établissement et au maximum douze mois avant la date de réouverture souhaitée ;

4. 2° Un engagement écrit de leur part, mentionnant qu'aucune modification d'aménagement ou d'exploitation, ni aucuns travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l'autorité de police, n'ont eu lieu pendant la période de fermeture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043643783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.