Arrêté du 10 juin 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.

TexteArrêté du 10 juin 2021
Rattachement
Chapitre 3 : Équivalences de compétences et allègements de formation
  1. Titre Ier : LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT
  2. Chapitre 3 : Équivalences de compétences et allègements de formation
IdentifiantLEGIARTI000053009596
Texte parentLEGITEXT000043652184
Référencearticle 14 de l'arrêté du 10 juin 2021 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →

1. Sous réserve d'être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :

2. 1° Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

3. 2° Le diplôme d'assistant de régulation médicale ;

4. 3° Le diplôme d'Etat d'ambulancier ;

5. 4° Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ;

6. 5° Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;

7. 6° Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l'action sociale et des familles ;

8. 7° Le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;

9. 8° Le titre professionnel d'agent de service médico-social.

10. Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe VII. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant sont définies dans ladite annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053009596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.