LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-771 du 17 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043674114
Texte parentLEGITEXT000043674103
Référencearticle 9 de la loi n°2021-771 du 17 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le huitième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;

3. 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l'intermédiaire du système d'information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d'un tel compte de l'existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1621-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043674114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.