Décret n°2021-784 du 18 juin 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-784 du 18 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043680951
Texte parentLEGITEXT000043680940
Référencearticle 1 du décret n°2021-784 du 18 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

2. 1° Au a de l'article 49 septies F, les mots : «, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, » sont remplacés par le mot : « qui » ;

3. 2° L'article 49 septies H est remplacé les dispositions suivantes :

4. « Art. 49 septies H.-I.-L'agrément des organismes de recherche ou des experts scientifiques ou techniques mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d'une demande établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.

5. « Sont jointes à la demande d'agrément les pièces justificatives attestant que dans l'année précédant sa demande l'organisme de recherche ou l'expert scientifique ou technique a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens. La liste des pièces justificatives est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche.

6. « Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.

7. « II.-L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Cette durée est fixée à un an lorsque les organismes ou experts n'ont achevé aucune opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

8. « L'agrément peut être accordé pour une durée de cinq ans à compter de la troisième demande de renouvellement formulée par les organismes ou experts agréés de manière continue depuis neuf ans minimum au 31 décembre de l'année d'expiration, lorsqu'ils ont achevé une opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

9. « III.-La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être déposées avant la fin de l'année d'expiration. » ;

10. 3° A l'article 49 septies I quater, le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « déduire ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 49 septies F ; Art. 49 septies I quater ; Art. 49 septies H

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043680951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.