1. Lorsqu'elle n'est pas portée en service ou transportée pour la formation prévue à l'article 4 ci-dessus, l'arme doit être conservée dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.
Arrêté du 16 juin 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 juin 2021.
TexteArrêté du 16 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043682848
Texte parentLEGITEXT000043682823
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