1. I. - Pour les travaux souterrains classés grisouteux, les emplacements des installations électriques sont considérés, au titre de l'article R. 4227-50 du code du travail, comme relevant en permanence d'une atmosphère explosive.
2. II. - En complément des articles R. 4227-44 et R. 4227-45 du même code, les emplacements mentionnés au I répondent aux conditions suivantes :
3. 1° Le soutènement, partout où il est nécessaire, est maintenu en bon état d'entretien ;
4. 2° L'aération et la ventilation sont assurées en tout point ;
5. 3° La teneur moyenne en grisou ne dépasse pas 1 % dans les chantiers d'abattage et 1,5 % dans les autres ouvrages. Pour tous les travaux, la teneur maximale locale ne dépasse pas 2 %. A cet effet, l'atmosphère des locaux et emplacements où sont utilisées des installations électriques fait l'objet d'une surveillance dans les conditions définies par une consigne ;
6. 4° Par dérogation au 3°, pour les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs sont portées respectivement à 1,5 %, 2 % et 2,2 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7. a) Le régime grisouteux est régulier ;
8. b) Les teneurs sont enregistrées par le système de télégrisoumétrie en deux points au moins de l'ouvrage ;
9. c) Les installations électriques situées dans l'ouvrage sont mises automatiquement hors tension dès que les teneurs moyennes dépassent les limites de 1,5 % ou 2 %.