Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-810 du 24 juin 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'aide juridique, à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000043706046
Texte parentLEGITEXT000043706011
Référencearticle 13 du décret n°2021-810 du 24 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 105 du même décretest ainsi modifié :

2. 1° Les III et IV sont abrogés et les V, VI et VII deviennent respectivement les III, IV et V ;

3. 2° Au V, qui est devenu le III, les mots : « de l'article 64 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article 11-2 » ;

4. 3° Au VI, qui est devenu le IV, les mots : « de l'article 64-2 » sont remplacés par les mots : « du 4° de l'article 11-2 » ;

5. 4° Au VII, qui est devenu le V, le numéro : « 64-3 » est remplacé par le numéro : « 11-3 » ;

6. 5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « VI-Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement :

8. « 1° Un document justifiant son intervention :

9. « a) En matière juridictionnelle, ce document est établi selon les modalités prévues au II du présent article ;

10. « b) Pour une intervention au cours d'une garde à vue, d'une retenue, d'une rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ce document est visé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :

11. «-le nom de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

12. «-le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

13. « c) Pour une intervention au cours d'une retenue douanière, ce document est visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention ;

14. « d) Pour une intervention au cours d'un déferrement devant le procureur de la République, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;

15. « e) Pour une intervention dans les situations prévues par le IV du présent article, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République comportant les éléments mentionnés à cet alinéa ;

16. « 2° une attestation sur l'honneur d'avoir informé la personne ayant bénéficié de son intervention que, dans l'hypothèse où elle s'avèrerait non-éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les sommes perçues au titre de sa mission d'assistance seront recouvrées à son endroit par l'Etat, et mentionnant, le cas échéant, le montant des honoraires versés. Ce document est signé par l'autorité ayant procédé à la désignation ou à la commission d'office de l'avocat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : art. 105

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043706046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.