Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-810 du 24 juin 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux règles de gestion des fonds versés par l'etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention
IdentifiantLEGIARTI000043706090
Texte parentLEGITEXT000043706011
Référencearticle 31 du décret n°2021-810 du 24 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du règlement type est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après le mot : « juridictionnelle » sont insérés les mots : « ou d'aide à l'intervention de l'avocat » ;

3. 2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; »

4. 3° Au quatrième alinéa, après les mots : « le greffe » sont ajoutés les mots : « ou le procureur de la République, »

5. 4° A la fin du dernier alinéa, le point est remplacé par un point-virgule ;

6. 5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

7. « - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;

8. « - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;

9. « - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;

10. « - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 : art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043706090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.