Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 122-5 est ainsi modifié :
2. 1° Au I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
3. « Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. » ;
4. 2° Au 3° du II, les mots : « l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, » sont remplacés par les mots : « l'état initial de l'environnement » et les mots : « au scénario de référence » sont remplacés par les mots : « à l'état initial de l'environnement » ;
5. 3° Le e du 5° du II est ainsi modifié :
6. a) Au premier alinéa, les mots : « Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : » sont supprimés ;
7. b) Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
8. « Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.
9. « Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés.
10. « Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : »
11. c) Au deuxième alinéa, les mots : « enquête publique » sont remplacés par les mots : « consultation du public » ;
12. 4° Au VIII, après le a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
13. « b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. » ;
14. 5° Au VIII, les b et c deviennent des c et d.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R122-5