Texte publié au Journal officiel
1. Le tableau annexé à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :
2. 1° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », après le f, sont insérées les dispositions suivantes :
3. « g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
4. « h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
5. « i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. »
6. 2° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au b, les mots : « à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement » ;
7. 3° A la rubrique 6, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », au b et au c, les mots : « excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres » sont remplacés par les mots : « a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres » ;
8. 4° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », le a est ainsi rédigé :
9. « a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. » ;
10. 5° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au d, après le mot : « sportifs », est ajouté le mot : « , culturels » ;
11. 6° A la rubrique 47, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », le b est ainsi rédigé :
12. « b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
13. « En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement
Divisions : Art. Annexe à l'article R122-2