Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-837 du 29 juin 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'évaluation environnementale
  1. Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'évaluation environnementale
IdentifiantLEGIARTI000043718042
Texte parentLEGITEXT000043717994
Référencearticle 7 du décret n°2021-837 du 29 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau annexé à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :

2. 1° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », après le f, sont insérées les dispositions suivantes :

3. « g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.

4. « h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.

5. « i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. »

6. 2° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au b, les mots : « à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement » ;

7. 3° A la rubrique 6, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », au b et au c, les mots : « excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres » sont remplacés par les mots : « a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres » ;

8. 4° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », le a est ainsi rédigé :

9. « a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. » ;

10. 5° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au d, après le mot : « sportifs », est ajouté le mot : « , culturels » ;

11. 6° A la rubrique 47, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », le b est ainsi rédigé :

12. « b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.

13. « En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Art. Annexe à l'article R122-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043718042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.