1. Même en l'absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l'article L. 1225-29 du code du travail.
Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteDécret n°2021-846 du 29 juin 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
- Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
IdentifiantLEGIARTI000043721519
Texte parentLEGITEXT000043721489
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