Arrêté du 14 juin 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 juin 2021
RattachementTitre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000043726908
Texte parentLEGITEXT000043726891
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « processus » est inséré le mot : « contrôlé » ;

3. 2° Au troisième alinéa, après les mots : « organiques par méthanisation » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des équipements associés au sein des installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents d'élevage. » ;

4. 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

5. « Méthanisation par voie solide ou pâteuse : méthanisation permettant le traitement de substrat avec des teneurs importantes en matière sèche, par réincorporation de matière déjà digérée ou par aspersion de percolat récupéré, stocké en cuve et maintenu à température. » ;

6. 4° Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

7. « Stockage enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse ;

8. « Torchère ouverte : torchère pour biogaz dont la flamme est visible de l'extérieur ;

9. « Torchère fermée : torchère pour biogaz comprenant une chambre de combustion fermée rendant la flamme invisible de l'extérieur ;

10. « Azote global : somme de l'azote organique, de l'azote ammoniacal et de l'azote oxydé ;

11. « Permis d'intervention : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques sans emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;

12. « Permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques par emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;

13. « Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m ³ (uoE/ m ³) ;

14. « Débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté exprimé en m ³/ h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoE/ h). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 novembre 2009 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043726908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.