Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-859 du 30 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043732721
Texte parentLEGITEXT000043732720
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du VII de l'article L. 441-4, après les mots : « la période d'octroi », sont insérés les mots : «, la quantité prévisionnelle de produits concernés » ;

3. 2° Au II de l'article L. 441-11 :

4. a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :

6. « a) Trente jours après la date de livraison ;

7. « b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ;

8. « Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.

9. « c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ; »

10. b) Au 2°, les mots : « le jour » sont remplacés par les mots : « la date » ;

11. c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « 4° Soixante jours après la date d'émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables. Lorsque la facture est établie par l'acheteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison ; »

13. 3° Au premier alinéa de l'article L. 441-12, les mots : « et aux 1° à 3° du II de l'article L. 441-11 » sont supprimés ;

14. 4° Le a de l'article L. 441-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-12 et à l'article L. 441-13 ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043732721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.